Intitulé de la cause :

Touram (Vacances Air Canada) entente de règlement nationale : erreurs de tarifications et annulations

No. de dossier de la Cour supérieure du Québec :

500-06-000865-174;

Infractions alléguées :

Le demandeur a allégué que Vacances Air Canada (Touram) a enfreint le paragraphe c de l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en annulant les forfaits de vacances que de nombreux consommateurs ont acheté le 19 et 20 avril 2016. Le demandeur a allégué en outre que Touram a manqué à ses obligations en vertu des articles 10, 12, 16 et 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, en annulant les commandes des consommateurs et en refusant de livrer les forfaits de vacances valablement achetés par les consommateurs.

Description du groupe autorisé :

Tous les consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur du Québec qui, du 19 au 20 avril 2016, ont acheté un forfait de vacance (vol, hôtel ou les deux) de Vacances Air Canada (Touram) et qui, après avoir reçu une confirmation d’achat de Touram au prix que celle-ci a initialement annoncé, ont ensuite vu leur achat annulé par Touram.

Compensation aux membres :

Tel que prévu au paragraphe 2.2 de l’entente de règlement nationale proposée, chaque membre du groupe visé par le règlement est admissible à une indemnité de 587,23 $, moins le pourcentage retenu par le Fonds d’aide aux actions collectives (le cas échéant), pour chaque passager sur sa réservation de Forfait vacances annulée, qui sera payé sous forme de chèques.

État de la demande :

Le 15 janvier 2020, le Tribunal a approuvé l’entente re règlement avec Touram.