Intitulé de la cause :

Ticketmaster billets « Platine officiel » et la fixation des prix – action collective

No de dossier de la Cour supérieure du Québec :

540-06-000019-234

Infractions :

Sur son site Internet, Ticketmaster annonce et décrit les billets  « Platine Officiels » comme suit (traduction de l’anglais) :

« Qu’est-ce qu’un siège Platine Officiels ?

Les sièges Platine Officiels sont des billets de première qualité pour des concerts et d’autres événements mis à disposition par les artistes et les organisateurs d’événements par l’intermédiaire de Ticketmaster. Ils permettent aux fans d’accéder en toute équité et en toute sécurité à certaines des meilleures places de la salle ».

Les déclarations ci-dessus sont fausses et trompeuses parce que Ticketmaster décide unilatéralement des billets qu’elle annonce et vend comme « Platine Officiels » en fonction d’un événement donné. Il en résulte que la plupart, sinon la totalité, des billets annoncés et vendus comme « Platine Officiels » ne sont ni des « billets de première qualité » ni « certaines des meilleures places de la salle » et ne sont, en fait, que des billets réguliers vendus par Ticketmaster à un prix artificiellement gonflé en toute mauvaise foi. Les consommateurs ne bénéficient d’aucun avantage supplémentaire lorsqu’ils achètent un billet « Platine Officiels » par rapport à un billet « Régulier ». Dans les deux cas, ils reçoivent l’accès à un siège pour un événement et rien de plus, tel que rapporté dans un article de La Presse publié le 27 octobre 2022 intitulé « Pourquoi les billets de spectacles sont-ils si chers ? ».

Pour aggraver les choses, sur la plateforme Verified Resale de Ticketmaster, Ticketmaster impose un prix plancher lorsque les fans tentent de mettre leurs billets en vente et justifie ce prix plancher en déclarant que « l’organisateur de cet évènement a fixé un prix de revente minimum de [X$] pour cet évènement ». L’article 45(1)(a) de la Loi sur la concurrence stipule « Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement : a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit ». En convenant d’un prix plancher avec l’organisateur de l’événement, Ticketmaster a adopté un comportement anticoncurrentiel contraire à l’article 1457 du CCQ et à l’article 45 de la Loi sur la concurrence.

Groupe et sous-groupe proposés :

Groupe :

Toutes les personnes au Canada qui ont acheté un billet « Platine officiel » sur le site Web ou l’application mobile de Ticketmaster.

Sous-groupe :

Toutes les personnes au Canada qui ont acheté tout type de billet sur le site Web ou l’application mobile de Ticketmaster, pour un événement pour lequel Ticketmaster avait une entente avec l’organisateur de l’événement qui fixait un prix plancher pour la revente.

Réparations demandées pour les consommateurs :

L’objectif de cette action collective est d’obtenir :

a) une injonction ordonnant à Ticketmaster de modifier ses plateformes (mobile et desktop) et de cesser les pratiques commerciales interdites;
b) la compensation des montants surfacturés par Ticketmaster pour les billets « Platine Officiels » ou les montants des prix artificiellement gonflés; et
c) des dommages punitifs pour les membres du Groupe.

État de la demande :

En attente de l’audition sur l’autorisation.