Intitulé de la cause

Réglé: Moose Knuckles “Fabriqué au Canada”

No de dossier de la Cour supérieure du Québec

500-06-000791-166;

De quoi s’agissait-il ce dossier?

Les requérants alléguaient que Moose Knuckles enfreint le paragraphe f de l’article 222 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en prétendant à tort que certains de ses parkas Moose Knuckles sont « fabriqués au Canada ». Ces allégations n’ont jamais été prouvées devant la Cour.

Description du groupe

All consumers worldwide who have purchased before March 31, 2017 Moose Knuckles® clothing items, including but not limited to parkas, jackets, hats, boots, hoodies and sweaters which Defendant stated were “Made in Canada”.

Tous les consommateurs dans le monde entier qui ont acheté avant le 31 mars 2017 un vêtement de marque Moose Knuckles®, incluant sans limitation parkas, manteaux, chapeaux, bottes, pulls et chandails, identifiés par la Défenderesse comme étant « Fabriqué au Canada ».

Paramètres de l’entente de règlement

Moose International Inc. a accepté de régler cette action collective sans aucune admission de faute. Selon les termes de l’entente de règlement, Moose International Inc. fera un don de vêtements, ayant une valeur totale au détail de 250 000 $, à des organismes de charité au Canada. Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au jugement, aux avis et à une copie de l’entente de règlement ci-dessous.

État de la demande

Action collective autorisée à des fins de règlement par la Cour supérieure du Québec, le 20 juin 2017. Le Tribunal a approuvé le règlement le 27 septembre 2017. Le jugement de clôture déclarant que Moose International inc. s’est conformée aux ordonnances prononcées dans le cadre des jugements régissant le règlement a été rendu le 16 octobre 2019.