Intitulé de la cause

Réglé: Renouvellement automatique par MATCH.COM suite à la période d’essai gratuite ou à prix réduit.

No de dossier de la Cour supérieure du Québec

500-06-000798-161;

De quoi s’agissait-il ce dossier?

La demanderesse a allégué que MATCH.COM a violé le paragraphe c de l’article 230 de la Loi sur la protection du consommateur en adoptant des pratiques de facturation automatique suite à la période d’essai gratuite ou à prix réduit. En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, il est illégal pour les commerçants de facturer automatiquement aux consommateurs, à qui ils ont fourni des services ou des biens gratuitement (ou à prix réduit) pour une période déterminée, le prix régulier desdits biens ou services à la fin de la période déterminée.

Description du groupe

Tout consommateur, au sens de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, qui, depuis le 4 juillet 2013, a reçu de la part de Match.com des services à un prix réduit ou gratuitement, pour une période déterminée, et à qui, au terme de la période déterminée, on a exigé d’envoyer un avis à Match.com indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir les services au prix courant;

Paramètres de l’entente de règlement

La compensation aux membres du Groupe selon les termes de la convention de règlement, toujours soumise à l’approbation de la Cour, est la suivante:

  • Chaque membre du Groupe recevra automatiquement une période gratuite d’un mois à Match.com, tel que détaillé au paragraphe 3.1 de l’entente de règlement.

De plus, Match.com cessera la pratique d’offrir un essai gratuit (ou à prix réduit) et ensuite de facturer automatiquement aux consommateurs Québecois le prix régulier.

État de la demande

Action collective autorisée à des fins de règlement par l’honorable Stéphane Sansfaçon, j.c.s., de la Cour supérieure du Québec, le 1 novembre 2017. L’audience d’approbation du règlement est fixée pour le 13 avril 2018.