
Intitulé de la cause :
Frais non divulgués pour les conversions de devises étrangères
No de dossier de la Cour supérieure du Québec :
500-06-000020-269
Cette action collective concerne :
Les banques et Desjardins (les « Défenderesses » énumérées ci-dessous) offrent à leurs clients des services de conversion de devises étrangères dans le cadre de leurs ententes de services financiers respectives. Ces ententes ne divulguent pas les frais ajoutés par les banques au taux de change interbancaire — ou à tout autre taux de référence — lesquels constituent en réalité un coût facturé aux clients pour effectuer la conversion de devises. Ces opérations surviennent notamment lorsque les clients effectuent une conversion de devises en succursale, en ligne, lors du dépôt d’un chèque ou à la réception d’un virement.
Desjardins, de plus, annonce qu’elle ne facture pas de frais pour les services de change lorsque les clients effectuent un achat ou un retrait en espèces en devise étrangère à l’étranger, alors qu’en réalité, elle facture des frais variant d’environ 1,70 % à 2,4 % du montant converti.
Les Défenderesses savent — avec précision — le montant qu’elles facturent pour leurs services de conversion de devises. Le taux de change offert aux clients n’est pas arbitraire; il est systématiquement établi en ajoutant une marge prédéterminée à un taux de référence ou interbancaire, marge qui est calculée, suivie et consignée à l’interne. Autrement dit, les Défenderesses connaissent en tout temps le coût exact du service de conversion qu’elles fournissent. Toutefois, ce coût n’est jamais divulgué comme tel aux clients. Il est plutôt intégré dans un taux de change « tout compris » (« all-in ») qui dissimule l’existence et l’ampleur de la charge. Cela crée une asymétrie fondamentale : alors que la banque connaît précisément le coût qu’elle impute, le client ne peut, au moment de la transaction, identifier ni quantifier le coût du service. Une telle pratique est incompatible avec les exigences de l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, qui prévoit que le coût d’un service doit être indiqué de façon précise et de manière à permettre au consommateur de connaître ce qui lui est facturé. Elle est également contraire au Code civil du Québec.
Les Défenderesses sont :
- La Banque Toronto-Dominion
- Fédération des caisses Desjardins du Québec
- Banque Royale du Canada
- Banque de Montréal
- Banque Canadienne Impériale de Commerce
- La Banque de Nouvelle-Écosse
- Banque Nationale du Canada
- Banque Laurentienne du Canada
- Shakepay inc.
Groupe et sous-groupe proposés :
Groupe principal :
Toutes les personnes physiques qui ont conclu un contrat avec l’une des défenderesses pour des services bancaires, à des fins autres que commerciale, et qui, dans le cadre d’une transaction d’échange de devises étrangères, ont payé un montant supplémentaire – s’ajoutant au taux de change interbancaire ou à tout autre taux de référence – qui n’était pas mentionné de façon précise dans le contrat, et qui résident actuellement dans la province de Québec ou qui y résidaient au moment de la conclusion de leur contrat (ou partout au Canada pour Desjardins, Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque Laurentienne et Shakepay).
Groupe secondaire :
Toutes les personnes qui ne font pas partie du groupe principal, qui ont conclu un contrat avec l’une des défenderesses pour des services bancaires et qui, dans le cadre d’une transaction d’échange de devises étrangères, ont payé un montant supplémentaire – s’ajoutant au taux de change interbancaire ou à tout autre taux de référence – qui n’était pas mentionné de façon précise dans le contrat, et qui résident actuellement dans la province de Québec ou qui y résidaient au moment de la conclusion de leur contrat (ou partout au Canada pour Desjardins, Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque Laurentienne et Shakepay).
Réparations demandées :
L’objectif de cette action collective est d’obtenir :
a) la restitution, en montants globaux par défenderesse à être déterminés, correspondant à l’ensemble des frais de conversion de devises, marges ou commissions qu’elles ont perçus sans que ceux-ci ne soient indiqués dans leurs ententes respectives; et
b) des dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, en faveur des membres du Groupe principal, en des montants à être déterminés.
État de la demande :
La demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée le 13 avril 2026. Le dossier est présentement en attente de l’audition sur l’autorisation.